CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06262_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2104530 du 13 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. A, représenté par Me Charles, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104530 du 13 août 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'examen, par le préfet, de sa situation privée et familiale ; - le tribunal a dénaturé l'arrêté ; - le tribunal ne s'est pas prononcé sur les conclusions portant sur l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire figurant dans la note en délibéré. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la menace de l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de paris en date du 2 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 19 novembre 1985, s'est vu opposer un arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 13 août 2021 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, et notamment du point 3, que contrairement à ce que soutient M. A, le premier juge n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté comme non fondé. 5. En deuxième lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le premier juge aurait dénaturé l'arrêté. 6. En dernier lieu, les premiers juges ont bien pris en compte la note en délibéré, visée dans le jugement attaqué, et ils n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction à la suite de cette note qui ne comportait pas de moyens de droit ou de fait nouveaux dont le requérant ne pouvait faire état avant la clôture de l'instruction. Sur le bien-fondé de la requête : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français était insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Le premier juge a considéré que l'arrêté comportait l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il satisfaisait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le défaut d'examen sérieux de sa situation n'était pas établi. En se bornant à alléguer que le fait, pour l'arrêté, de viser l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et en alléguant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est cité de façon générique sans préciser le fondement juridique de la décision d'éloignement en cause, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 8. En deuxième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le premier juge a considéré que si M. A soutenait qu'il est malade et pris en charge en France, il ne soutenait ni n'établissait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il en a déduit que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 de son jugement. 9. En dernier lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le premier juge a considéré que si l'intéressé se prévalait d'une présence de 3 années en France et d'un travail en tant que mécanicien, il ne justifiait ni d'une intégration particulière en France ni de ses liens avec la France, alors même qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans dans son pays d'origine. Il en a déduit que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 de son jugement. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Si M. A invoque le défaut de motivation, le défaut d'examen particulier de sa situation, l'erreur de fait, la méconnaissance de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, il n'avait pas soulevé devant le tribunal, avant la clôture de l'instruction, de moyens mettant en cause la légalité externe et interne de cette décision. Dès lors, ces moyens soulevés pour la première fois devant la Cour relèvent d'une cause juridique nouvelle en appel. Par suite, n'étant pas d'ordre public, ils sont irrecevables et doivent être écartés. S'agissant de la décision interdiction de retourner sur le territoire français : 11. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et qu'il s'est maintenu sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que M. A est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de participation à un mouvement insurrectionnel, occupation ou destruction d'édifice ou installation et exécution d'un travail dissimulé. Enfin, l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 9 janvier 2019. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur de fait, estimer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et lui faire interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation du requérant doit être écarté pour les motifs exposés au point 9 de la présente ordonnance. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 13 août 2021 et de l'arrêté du 1er avril 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 mai 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7525 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA06262_20220525
TA3430 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_21PA06262_20220525
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