CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06296_20220420
- Date
- 20 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2008269/9 du 25 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal, en tout état de cause la décision portant interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il n'était pas contesté qu'il résidait sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - cet arrêté est entaché d'erreur de droit et il n'appartenait pas au tribunal, en l'absence de défense du préfet, de se prononcer sur la justification de la durée de son séjour ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.313.11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la décision de refus de séjour et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1980, a déposé une demande de titre de séjour le 21 décembre 2018. Par un arrêté du 23 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement n° 2008269/9 du 25 novembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, de ce qu'il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour, de ce qu'il est entaché d'erreur de droit, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.313.11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, enfin de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la décision de refus de séjour et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, en estimant qu'eu égard aux pièces produites devant lui, très insuffisantes, notamment s'agissant des années 2011 et 2012, M. A ne justifiait pas d'une présence de dix ans à la date de l'arrêté contesté et que, par suite, en dépit des modalités erronées de comptabilisation par le préfet, celui-ci, d'une part, aurait pris la même décision et, d'autre part, n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, le tribunal n'a fait que remplir son office nonobstant l'absence de défense du préfet. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté contesté, qui précise sa situation familiale sur le territoire français et relève qu'il ne fait état d'aucune insertion professionnelle témoigne d'un examen particulier de sa situation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 avril 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2022
Référence
ORCA_21PA06296_20220420
Données disponibles
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