CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06306_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2105410/11 du 12 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2021, M. A, représenté par Me Françoise Gardes, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont commis une erreur de fait ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Vu la décision du 18 mars 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 8 janvier 1982, a sollicité, le 11 avril 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement n° 2105410/11 du 12 novembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. La circonstance que les premiers juges aient commis une erreur de fait s'attache au bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. Au demeurant, la circonstance que les premiers juges auraient estimé à tort que M. A n'avait pas produit une nouvelle d'embauche n'a pas eu d'incidence sur le sens de leur décision, dès lors qu'ils ont estimé qu'en tout état de cause la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L.313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté, en ses différentes décisions, est entaché d'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les mêmes stipulations, et de ce que cette décision ainsi que celle fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 5. M. A soutient pour la première fois en appel que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ne lui a pas demandé de compléter sa demande. Toutefois, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet n'a pas opposé à l'intéressé le caractère incomplet de sa demande, notamment l'absence de production d'une nouvelle promesse d'embauche, mais a estimé qu'il n'entrait pas dans les prescriptions de l'article L.313-14 qu'il invoquait dès lors que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA755 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA06306_20220905
Données disponibles
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