CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06310_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2118336/1-3 du 8 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Roman Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît son droit d'être entendue, faute pour elle d'avoir pu présenter ses observations et est, de ce fait, entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu la décision du 18 février 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante roumaine née le 3 octobre 1976, a demandé l'annulation de l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement n° 2118336/1-3 du 8 décembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Mme B soutient en appel que, faute pour elle d'avoir été entendue, elle n'a pas pu faire valoir ses observations. Toutefois, il ressort des motifs de l'arrêté contesté, qui mentionne expressément ses déclarations faites sur place, que l'intéressée a été entendue avant l'édiction de la décision qu'elle conteste, et qu'elle était assistée d'un interprète. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue. Et ne peut dès lors qu'être écarté le moyen tiré de ce que, pour ce motif, l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 5 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA06310_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel