CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_21PA06316_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2113024 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 décembre 2021 et 20 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Mbongue Mbappe, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 1er septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - Par une décision du 23 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. A l'appui de sa requête d'appel, Mme A reprend les moyens qu'elle avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_21PA06316_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
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