CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06321_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2116242/6-3 du 12 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. C, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de désigner Me Kwemo comme avocat choisi au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole les stipulations des articles 2, 3 et 6 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant ivoirien né le 25 septembre 1993, est entré en France le 9 mars 2018 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile au bénéfice de sa fille mineure qui a fait l'objet d'un rejet par une décision du 19 août 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 avril 2021. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 12 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a, par une décision du 14 février 2022, admis M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. M. C reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation, de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2, 3 et 6 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA06321_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel