CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06354_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés en date du 30 octobre 2021 par lesquels le préfet de police, respectivement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2123142 du 16 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. B, représenté par Me El Abdi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2123142 du 16 novembre 2021 ; 3°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 30 octobre 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaissent les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 31 mai 1990, relève appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés en date du 30 octobre 2021 par lesquels le préfet de police, respectivement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 5 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 4. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'incompétence et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, alors que le juge de première instance a complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées () ". 6. Si les arrêtés en litige ne mentionnent ni l'identité, ni la qualité ni l'adresse administrative de l'agent ayant instruit le dossier de M. B, ils ne sauraient être regardés comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'agent chargé d'instruire son dossier n'était pas tenu d'y faire figurer les mentions prévues par cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration doit dès lors être écarté. S'agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens, aucun argument pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, alors que le juge de première instance a complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. S'agissant des moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, dès lors que les moyens de M. B soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire sont écartés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité alléguée de cette décision pour contester la légalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 10. M. B peut être regardé comme contestant l'appréciation du préfet de police quant à l'existence d'un risque qu'il se soustraie à la décision l'obligeant à quitter le territoire. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2019 et a troublé, à plusieurs reprises, l'ordre public. Par ailleurs, la seule attestation établie par la sœur de M. B le 11 octobre 2021 ne suffit pas pour justifier d'une adresse stable. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 octobre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_21PA06354_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel