CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06367_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 2110085 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. A, représenté par Me Gillet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'abroger l'arrêté du 22 mars 2021 portant retrait de la carte de résident et de lui restituer sa carte de résident dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien, né le 30 juillet 2000, entré en France, selon ses dires, le 20 mai 2019, a fait l'objet d'un arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de police a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 3. L'arrêté contesté vise notamment les articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la mesure d'expulsion, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il vise également l'avis défavorable de la commission spéciale d'expulsion du 28 janvier 2021, énumère les condamnations pénales infligées à M. A et relève " qu'en raison de l'ensemble de son comportement et de l'absence d'atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, la présence de cet étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public ". L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision et doit être regardé comme suffisamment motivé, alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de M. A n'y sont pas mentionnées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en mai 2019, a été condamné à quatre reprises par le tribunal correctionnel de Paris entre le 6 décembre 2019 et le 30 juin 2020, pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, d'usage illicite de stupéfiants et de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant par huit jours. Compte tenu de la répétition des infractions, de leur nature et de leur caractère rapproché, le préfet de police pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de M. A constituait une menace grave à l'ordre public alors même que l'intéressé aurait la volonté de s'insérer professionnellement et de faire soigner son addiction à la drogue. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en mai 2019, est célibataire et sans enfant à charge. Si la mère du requérant, de nationalité française, réside en France, le caractère indispensable de sa présence auprès de M. A, majeur et présent en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, n'est pas établi. En outre, le requérant ne justifie pas de l'engagement d'une procédure visant à soigner son addiction antérieurement à la date de la décision attaquée. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le comportement de M. A constitue une menace grave à l'ordre public. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 mai 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21PA06367
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA06367_20220523
TA5927 janvier 2025
ORTA_2110085_20250127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_21PA06367_20220523
Données disponibles
- Texte intégral