CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06394_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Mme A E B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Par un jugement nos 2121477/8-2121478/8 du 18 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes, après les avoir jointes. Procédure devant la Cour : I- Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021 sous le numéro 21PA6394, M. C, représenté par Me Bechieau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2121477/8-2121478/8 du 18 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 mars 2022. II- Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021 sous le numéro 21PA6395, Mme B, représentée par Me Bechieau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2121477/8-2121478/8 du 18 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il y a lieu de joindre les requêtes présentées respectivement par M. C, sous le numéro 21PA06394, et par Mme B, sous le numéro 21PA06395, qui sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. 3. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. Les deux arrêtés à l'origine du litige énoncent les considérations de fait et de droit pour lesquelles le préfet de police, après l'expiration du délai de recours contre les décisions du 22 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile, a obligé M. C et Mme B à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils sont ainsi suffisamment motivés, même s'ils ne mentionnent pas les éléments de leur situation familiale portés à la connaissance du préfet de police à l'occasion de leurs demandes d'asile. 5. Il ressort des termes mêmes des arrêtés à l'origine du litige que le préfet de police, qui a vérifié si les mesures d'éloignement ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour les édicter et a ainsi procédé à un examen particulier de leur situation. 6. M. C, né le 30 novembre 1986 à Pointe Noire (République du Congo), et Mme B, née le 19 février 1986 à Makala (République démocratique du Congo), qui ne sont pas mariés, ont eu trois enfants, respectivement nés le 26 mars 2008, le 26 mai 2009 et le 20 janvier 2012 à Pointe Noire. Ils sont entrés en France ensemble à une date et dans des conditions que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer et leurs enfants ont commencé à y être scolarisés au mois de septembre de l'année 2016. Ils ont eu un quatrième enfant, né en France le 3 mai 2018. Ils ont résidé en France en situation irrégulière, sauf pendant l'instruction de leur demande d'asile, qui n'a été présentée qu'en 2019, et devaient s'attendre à devoir interrompre leur séjour sur le territoire national en cas de rejet de celle-ci. Compte tenu de la durée et des conditions de ce séjour, les mesures d'éloignement, alors même que leurs enfants sont scolarisés en France, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et ne sont dès lors pas contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Seules les décisions fixant le pays de destination peuvent être contestées au motif qu'il existerait, du fait de la différence de nationalité, un risque de séparation du couple dans deux pays distincts. 7. Les mesures d'éloignement, qui n'ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Chacun des requérants indique qu'il " entend reprendre l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de sa requête initiale " à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination, sans produire en annexe de son mémoire la copie de ses écritures de première instance, pour permettre au juge d'appel d'identifier les moyens ainsi repris. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de M. C et de Mme B, en ce qu'elles tendent à l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, et des arrêtés à l'origine du litige, sont manifestement dépourvues de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme A E B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 mai 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 21PA06394-21PA06395
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2022
Référence
ORCA_21PA06394_20220502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel