CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06448_20220429
- Date
- 29 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2105249/2-1 du 14 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. A, représenté par Me Brémaud, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Brémaud au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où il justifie d'une présence sur le territoire français depuis plus de dix années ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 8 septembre 1983, entré en France le 24 octobre 2004 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 24 juillet 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. M. A soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dès lors qu'il établit résider de manière habituelle en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté du 24 juillet 2020. Pour établir la durée de sa présence en France, il a produit des documents de nature à établir pour certains d'entre eux sa présence à la date de ceux-ci. Toutefois, pour ce qui concerne la période de novembre 2014 à janvier 2016, les pièces versées au dossier, constituées par un courrier de l'agence solidarité transport, une carte d'aide médicale, un avis d'impôt portant sur l'année 2014 ainsi que des ordonnances médicales de juillet et novembre 2015, sont insuffisantes de par leur nombre et leur nature pour attester de sa présence habituelle sur le territoire français pendant cette période. En outre, au titre de la période s'étendant du 4 octobre 2016 au 30 juin 2017, M. A ne produit aucune pièce aux fins d'établir sa présence en France. Dans ces conditions, si les documents versés au dossier permettent de justifier la présence de M. A en France à certaines dates depuis 2010, ils ne permettent pas d'établir avec certitude que l'intéressé était présent sur le territoire français de manière continue depuis dix années à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été adopté à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté. 4. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir de régularisation doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 5. La décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 avril 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA06448_20220429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ORCA_21PA06448_20220429
Données disponibles
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