CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06452_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2110826/8 du 2 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. A, représenté par Me Bechieau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110826/8 du 2 juillet 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bechieau au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elle sont insuffisamment motivées ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elles méconnaissent l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente. Par une décision du 23 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant gambien né le 2 avril 2003, relève appel du jugement du 2 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions seraient insuffisamment motivées et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. Cependant, s'il invoque l'orthographe erronée de son nom dans l'arrêté, cette circonstance ne relève que d'une erreur de plume sans incidence sur la légalité des décisions contestées, de sorte qu'il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de police le 6 mai 2021, ayant ainsi été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soient prises la décision contestée, l'ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. Si le requérant estime qu'il ne pouvait faire état durant son audition de sa scolarité en France et de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, il lui était loisible d'indiquer ces éléments en réponse à la question " Souhaitez-vous apporter d'autres éléments sur votre situation ' ". En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d'aucune information pertinente qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le droit d'être entendu de M. A n'a pas été méconnu. 6. En troisième lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, s'il fait valoir en appel qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, cette circonstance, qui est au demeurant subordonnée au suivi pendant au moins six mois d'une formation délivrant une qualification professionnelle, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées à la date de leur édiction, de sorte qu'il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination. 8. En second lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 7 mai 2021 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 juin 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7530 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORCA_21PA06452_20220630
Données disponibles
- Texte intégral