CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_21PA06487_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SNC Beaugrenelle Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, à hauteur de 529 698 euros, des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement, d'une part, et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement, d'autre part, mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison du centre commercial " Beaugrenelle " situé dans le 15ème arrondissement de Paris. Par un jugement n° 1923098 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2021, 6 avril 2022 et 4 janvier 2023, la SNC Beaugrenelle Patrimoine représentée par la SCP Nicolaÿ de Lanouvelle, demande à la Cour, tout en se remettant à elle pour statuer sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique : 1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a statué sur sa demande de décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison du centre commercial " Beaugrenelle " situé dans le 15ème arrondissement de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison du centre commercial " Beaugrenelle " situé dans le 15ème arrondissement de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu - la copie de l'avis de dégrèvement en date du 25 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La SNC Beaugrenelle Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, à hauteur d'un montant total de 185 258 euros, des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison du centre commercial " Beaugrenelle " situé dans le 15ème arrondissement de Paris, et d'autre part, à hauteur d'un montant total de 344 440 euros, des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des mêmes années à raison du même immeuble. Elle relève appel du jugement du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement ainsi mises à sa charge. 3. Par décision du 25 octobre 2022, le directeur régional d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement de la totalité des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en litige devant la Cour, pour le montant ci-dessus mentionné de 185 258 euros. 4. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et de décharge présentées par la SNC Beaugrenelle Patrimoine. Sur les frais liés à l'instance : 5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SNC Beaugrenelle Patrimoine de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la SNC Beaugrenelle Patrimoine. Article 2 : L'Etat versera à la SNC Beaugrenelle Patrimoine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Beaugrenelle Patrimoine et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 17 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_21PA06487_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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