CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06557_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108890/1-3 du 13 août 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. B, représentée par Me Anne Bremaud, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 août 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7-d et 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 mai 2002, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement n° 2108890/1-3 du 13 août 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Mme B reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de ce qu'elle méconnaît les stipulations des 7 bis et d) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces produites en appel, principalement constituées d'une carte de résident de la grand-mère de la requérante, d'une convocation à la visite médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2018/2019, de certificats médicaux et d'attestations de consultation médicale ainsi qu'un certificat d'inscription, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal s'agissant de l'ancienneté de son séjour en France. Par ailleurs, il est constant que la requérante n'a pas précisé, dans sa demande déposée en préfecture, solliciter la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions du 7bis ou du 7-d de l'accord franco-algérien. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal au point 6. du jugement attaqué, ne peut qu'être écarté comme manifestement infondé le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de droit au regard de l'article 6-5 du même accord. Et compte tenu de ce qui précède, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA755 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA06557_20220905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA06557_20220905
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