CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 août 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06604_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société COLAS RAIL, représentée par Me Forté, a demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) d'établir le décompte général et définitif du marché n° 35110-0000034728 conclu avec SNCF Réseau le 29 avril 2016 à la somme de 733 896,13 euros hors taxes (HT) et condamner en conséquence SNCF Réseau à lui verser la somme de 643 896,13 euros HT, après déduction de la somme de 90 000 euros HT déjà versée à titre d'acompte au titre du solde du marché ; 2°) d'assortir cette condamnation des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 30 juillet 2017, et subsidiairement à compter du 28 septembre 2017, ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 13 septembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1816497/5-7 du 22 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, fixé le solde du marché à la somme de 310 238,30 euros HT en faveur de la société COLAS RAIL, d'autre part, a condamné SNCF Réseau au paiement de la somme de 310 238,30 euros HT augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 11 février 2018, intérêts capitalisés à la date du 13 septembre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, et enfin, condamné SNCF RESEAU à verser à la société COLAS RAIL une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, SNCF RESEAU, représenté par Me Nahmias, demande à la Cour : 1°) d'annuler, ou de réformer, le jugement n° 1816497/5-1 du 22 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la réclamation de la société Colas Rail à hauteur de la somme de 310 238,30 euros HT ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par la société Colas Rail devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société Colas Rail la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, SNCF RESEAU, représenté par Me Nahmias, déclare se désister d'instance et d'action. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, la société COLAS RAIL, représentée par Me Dreyfus, accepte ce désistement et demande que soit mise à la charge de SNCF RESEAU la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, SNCF RESEAU, représenté par Me Nahmias, demande le rejet de la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, SNCF RESEAU déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la société COLAS RAIL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de SNCF RESEAU la somme demandée par la société COLAS RAIL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de SNCF RESEAU. Article 2 : les conclusions présentées par la société COLAS RAIL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF RESEAU et à la société COLAS RAIL. Fait à Paris, le 12 août 2022. Le président de la 6ème chambre, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORCA_21PA06604_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel