CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06621_20220511
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'abroger l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2113891 du 10 décembre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Bertrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2113891 du 10 décembre 2021 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans les délais de recours et est conforme aux articles R. 412-2 et R. 414-3 du code de justice administrative ; - le président de la 11ème chambre du tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 222-1 4 du code de justice administrative en procédant à une appréciation juridique du bien-fondé de sa demande ; - le président de la 11ème chambre du tribunal a considéré à tort comme irrecevable sa demande d'abrogation, dès lors qu'elle se prévalait d'un élément de fait nouveau ; - la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis est entachée d'un défaut de motivation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 6 mars 1967, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 25 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par courrier notifié le 16 avril 2021, Mme B a demandé au préfet l'abrogation de cet arrêté. Mme B relève appel de l'ordonnance du 10 décembre 2021 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande, par laquelle le préfet a refusé d'abroger son arrêté du 25 novembre 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. D'autre part, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 4. Pour rejeter comme irrecevables les conclusions de Mme B dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 25 novembre 2020, le président de la 11ème chambre du tribunal, après avoir relevé que Mme B se bornait à se prévaloir de ce qu'elle avait obtenu une promesse d'embauche signée le 8 mars 2021, alors que l'arrêté du 25 novembre 2020 était fondé notamment sur un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et du travail, et non sur une remise en cause de la possibilité pour l'intéressée d'obtenir une promesse d'embauche, a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'obtention d'une promesse d'embauche par la requérante, pourrait avoir une incidence sur l'appréciation portée par le préfet. Le président de la 11ème chambre du tribunal a déduit de cette appréciation que Mme B ne pouvait pas être regardée comme justifiant d'une modification dans les circonstances de fait et de droit à la date de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 25 novembre 2020, de sorte que le rejet implicite de la demande d'abrogation était une décision purement confirmative de l'arrêté du 25 novembre 2020, devenu définitif. Il a, en conséquence, fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rappelées au point 2, et rejeté la demande de Mme B comme étant manifestement irrecevable. 5. D'une part, et contrairement à ce que soutient Mme B, il appartenait au premier juge, en application des dispositions du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 2, de vérifier si le refus implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis d'abroger son arrêté du 25 novembre 2020 était une décision purement confirmative de cet arrêté. D'autre part, et ainsi que l'a considéré le premier juge, la seule circonstance que Mme B avait obtenu une promesse d'embauche datée du 8 mars 2021 ne constituait pas un changement dans les circonstances de fait ou de droit entre la date à laquelle l'arrêté initial a été pris, le 25 novembre 2020, et la date de la décision implicite refusant de l'abroger. Par suite, c'est à juste titre que le président de la 11 ème chambre du tribunal a considéré la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté comme étant confirmative de cet arrêté, et a en conséquence rejeté les conclusions à fin d'annulation de ce rejet implicite comme irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 11 mai 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7511 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2022
Référence
ORCA_21PA06621_20220511
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