CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06653_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2122776/8-2 du 10 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris l'a admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. B, représenté par Me Nunes, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2122776/8-2 du 10 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. L'obligation de quitter le territoire français est fondée en l'espèce sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet de police a inexactement indiqué dans son arrêté que M. B était dépourvu de passeport, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement dès lors que le passeport dont la copie partielle est produite n'est revêtu d'aucun visa établissant le caractère régulier de l'entrée en France, alors au demeurant que cet étranger avait reconnu lors de son audition du 13 octobre 2021, avec l'assistance d'un interprète, qu'il y était entré par l'Espagne sans visa. En ne répondant pas au moyen inopérant tiré de l'erreur de fait, le premier juge n'a pas entaché sa décision d'irrégularité. 3. Il résulte de la motivation de l'arrêté à l'origine du litige, pris au vu du procès-verbal d'audition sur la situation administrative de M. B produit par le défendeur en première instance, que le préfet de police ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour prendre les décisions contenues dans cet arrêté et a ainsi procédé à un examen particulier de la situation de cet étranger en situation irrégulière. 4. M. B reprend en appel les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, de ce qu'elle n'a pas été précédée d'une décision de refus de séjour motivée, de ce qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, de ce qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, qui a suffisamment motivé sa réponse aux moyens opérants soulevés devant lui. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 juin 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_21PA06653_20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel