CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06656_20220404
- Date
- 4 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2100937 du 7 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. B, représenté par Me Hoze, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 20 mai 1977, a obtenu un visa de type D, valable du 20 octobre 2009 au 20 octobre 2010, en qualité de travailleur, qui lui a permis d'entrer régulièrement en France le 5 novembre 2009, à l'âge de 32 ans. S'il soutient qu'il n'a plus quitté le territoire français après cette date, les pièces qu'il produit ne permettent pas de confirmer cette allégation dès lors que la plus ancienne est un contrat à durée indéterminée conclu le 2 décembre 2014 avec la société qui l'a embauché comme employé polyvalent, à une date à laquelle il n'indique pas qu'il disposait encore d'une autorisation de travail. Il a présenté une première demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'a rejetée le préfet de l'Essonne par une décision du 23 mars 2018 assortie d'une première obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt du 27 décembre 2018 de la Cour administrative d'appel de Versailles. Il n'a pas donné suite à cette mesure d'éloignement, y compris après le rejet de sa requête d'appel, et s'est maintenu irrégulièrement en France où il a continué à travailler sans autorisation. S'il produit la carte nationale d'identité de son père, de nationalité française, décédé à une date qu'il ne précise pas, et fait valoir que sa mère est titulaire d'un titre de séjour, dont aucune copie lisible n'est produite, il ne donne aucune autre précision sur ses liens avec ses parents ni avant, ni après sa venue en France et ne produit pas de pièce établissant qu'il serait leur unique enfant. Dans ces conditions, compte tenu en particulier de la durée et des conditions de séjour en France de M. B, l'arrêté à l'origine du litige n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable. 3. En admettant même que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entaché son arrêté d'une erreur de fait relative à la résidence de ses parents en Tunisie, il résulte de l'instruction conduite en première instance qu'il aurait pris les mêmes décisions s'il n'avait pas commis cette erreur. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 4 avril 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA06656_20220404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21PA06656_20220404
Données disponibles
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