CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06663_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2126451/8 du 14 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. B, représenté par Me Olaka, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2126451/8 du 14 décembre 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet de l'Essonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant sénégalais né 3 avril 1982, relève appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, un requérant qui n'a soulevé en première instance que des moyens tenant à la légalité interne de la décision contestée ne peut, pour la première fois en appel, contester la légalité externe de la décision, laquelle constitue une cause juridique distincte. 5. Devant le juge d'appel, M. B soutient que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée. Toutefois, ce moyen, relevant de la légalité externe de la décision contestée, a été invoqué pour la première fois en appel. Par suite, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle contestée devant le premier juge, est irrecevable. 6. En second lieu, M. B doit être regardé comme reprenant en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination. 8. En deuxième lieu, M. B soutient que l'auteur de la décision contestée ne bénéficiait pas d'une délégation de signature. Cependant, par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-223 du 9 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du 9 septembre 2021, le préfet de l'Essonne a donné à Mme C D, attachée d'administration et adjointe au chef de bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté contesté, délégation, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, pour signer toutes obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et toutes décisions fixant le pays de destination. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par les services de police le 3 novembre 2020, ayant ainsi été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l'ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d'aucune information pertinente qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le droit d'être entendu de M. B n'a pas été méconnu. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. M. B soutient en appel que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée. Toutefois, ce moyen, relevant de la légalité externe de la décision contestée, qui n'a pas été contestée en première instance, a été invoqué pour la première fois en appel. Par suite, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle contestée devant le premier juge, est irrecevable. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente, qui est d'ordre public et peut dès lors être soulevé pour la première fois en appel, doit être écarté. 13. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 30 juin 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORCA_21PA06663_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel