CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06689_20220426
- Date
- 26 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2114184 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 mars 2022, M. A C, représenté par Me Perrimond, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2114184 du 25 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été adopté en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 15 mai 1984, est entré en France le 30 septembre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 31 mai 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A C relève appel du jugement du 25 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, 7° rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les éléments factuels relatifs à la situation de M. A C. En particulier, cette décision indique que si M. A C se déclare être père d'un enfant français, il n'établit pas contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, la décision contestée comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A C reprend dans sa requête d'appel le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à énoncer qu'il est père d'un enfant français et qu'il appartenait à l'administration de préciser les raisons pour lesquelles elle entendait prendre une mesure d'expulsion malgré tout, l'appelant n'établit pas, de surcroît en ne produisant effectivement aucune pièce nouvelle en appel, participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, avec laquelle il ne vit pas, ni entretenir des liens effectifs avec elle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A C reprend dans sa requête d'appel le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. A C se borne à reprendre son argumentation de première instance, sans la renouveler ni critiquer les motifs des premiers juges. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 du jugement attaqué. 6. En quatrième lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, M. A C n'établit pas participer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 4 à 6 de la présente ordonnance, et en l'absence de tout autre élément probant, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis, en obligeant M. A C à quitter le territoire français, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 25 novembre 2021 et de l'arrêté du 31 mai 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 avril 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA06689_20220426
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_21PA06689_20220426
Données disponibles
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