CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21TL00818_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 janvier 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a refusé la majoration de pension pour assistance constante d'une tierce personne, à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault de lui verser cette majoration et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1901456 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2021, Mme B demande à la cour administrative d'appel de Marseille : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2019 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer le bénéfice de la pension pour tierce personne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 462739 du 11 avril 2022, ce dossier a été transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, contrôleur principal à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault, bénéficiaire d'une pension d'invalidité, demande d'annuler la décision du 10 janvier 2019 qui lui refuse la majoration pour assistance constante d'une tierce personne. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () Toutefois le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pension de retraite des agents publics ; (). ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Toulouse, le 9 septembre 2022. Le président de la cour, J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
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CAA319 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21TL00818_20220909
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORCA_21TL00818_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel