CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21TL01171_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme Goodyear a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement, de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Mireval (Hérault). Par un jugement n° 1901393 du 24 février 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une décision n° 443098 du 15 mars 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille les conclusions du pourvoi de la société Goodyear dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il s'est prononcé sur la cotisation de taxe spéciale d'équipement. Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2021 sous le n° 21MA01171, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01171, la société Goodyear, représentée par Me Briard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe spéciale d'équipement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le tribunal administratif de Montpellier n'a pas visé pas avec une précision suffisante les conclusions et moyens dont elle l'a saisi ; -le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en se bornant à relever que les locaux professionnels en litige n'étaient assimilables à aucune des catégories du sous-groupe VI " établissements de spectacles, de sports et de loisirs " définies à l'article 1er du décret du 10 octobre 2011 et reprises à l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts ; -le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait pas se fonder sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction pour déterminer la valeur locative de ses installations ; -l'administration fiscale a méconnu le principe général des droits de la défense alors même qu'elle n'a pas mis à la charge du contribuable des droits excédant ceux qui résultent de ses réclamations ; -l'administration ne pouvait appliquer la méthode de l'appréciation directe pour évaluer son local professionnel ; -l'administration ne pouvait se fonder sur l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction et devait prendre en compte les abattements retenus par la cour administrative d'appel de Marseille et le tribunal administratif de Montpellier ; -la fiche de calcul qui lui a été adressée le 5 décembre 2017 constitue une prise de position formelle de l'administration qui lui est opposable en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Goodyear ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 11 avril 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Goodyear. Une ordonnance du 13 septembre 2022 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. La société Goodyear exploite un centre d'essai de pneumatiques avec un circuit automobile situé à Mireval (Hérault). Estimant que l'administration fiscale n'a pas appliqué la bonne méthode pour évaluer la valeur locative de son local, elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement, de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018. La requérante doit être considérée comme faisant appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe spéciale d'équipement, cette réduction s'élevant en l'espèce à la somme de 293 euros. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du même code dispose que la décision " () contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". 4. En premier lieu, en se bornant à reprocher, de manière générale, au jugement du tribunal administratif de Montpellier de ne pas viser et analyser de manière suffisante ses moyens et ses conclusions, la société Goodyear n'assortit pas elle-même son moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 5. En deuxième lieu, pour écarter le moyen selon lequel la valeur locative des locaux ne devait pas faire l'objet d'une appréciation directe, le tribunal administratif de Montpellier a d'abord relevé que les locaux en litige étaient ceux d'un centre d'essai de pneumatiques et avaient une surface totale supérieure à huit hectares et en a déduit, qu'eu égard à ces caractéristiques, ces locaux n'étaient assimilables à aucune des catégories qui composent le sous-groupe VI " établissements de spectacles, de sports et de loisirs ". Le tribunal administratif a ainsi motivé suffisamment, aux points 5 à 7 du jugement attaqué, sa réponse à ce moyen soulevé par la société Goodyear. 6. En troisième lieu, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué, aux points 8 à 10, que le tribunal administratif de Montpellier a répondu aux moyens relatifs à la mise en œuvre de la méthode d'appréciation directe et des coefficients et autres mécanismes de lissage. Nonobstant l'absence de réponse à la contestation brièvement formulée sur l'actualisation de la valeur vénale selon l'évolution de l'indice du coût de la construction, cette motivation est suffisante, eu égard à la manière dont cette argumentation était invoquée, le tribunal n'étant en tout état de cause pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 7. En premier lieu, le moyen selon lequel la procédure d'imposition aurait méconnu le principe général des droits de la défense doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier aux points 2 à 4 du jugement attaqué. 8. En deuxième lieu, le moyen selon lequel les locaux de la société Goodyear devaient être regardés comme des établissements de spectacles, de sport et de loisirs et que l'administration ne pouvait en conséquence utiliser la méthode de l'appréciation directe pour déterminer la valeur locative des biens imposés doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier aux points 5 à 7 du jugement attaqué. 9. En troisième lieu, le III de l'article 1498 du code général des impôts dispose que : " A. - La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. / À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence. / La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l'impact de l'affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale. / B. - La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l'année de leur création ". 10. D'une part, la valeur locative applicable est fixée conformément aux dispositions applicables au titre de l'année 2018, notamment aux dispositions précitées du III de l'article 1498 du code général des impôts dans sa version applicable au litige. Dans ces conditions, l'administration n'avait pas à prendre en compte les abattements pour dépréciation immédiate et pour spécialisation exclusive, dont l'application est sollicitée par la requérante, sans autre précision, afin de bénéficier d'un abattement global de 70 %. Notamment, les arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 novembre 2017 et les jugements du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2017, qui ont fait application d'un tel abattement, correspondent à des impositions établies pour des années antérieures d'après les anciennes modalités de détermination de la valeur locative des locaux professionnels et, en admettant que la société Goodyear ait entendu s'en prévaloir, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ces décisions juridictionnelles est sans incidence sur le présent litige concernant une autre année d'imposition. En outre, en se bornant à renvoyer à l'argumentation qu'elle a soulevée dans sa requête devant le tribunal administratif de Montpellier relative à la mise en œuvre des mécanismes de " planchonnement " et de lissage, sans d'ailleurs joindre ce mémoire ni critiquer la réponse contenue aux points 9 et 10 du jugement attaqué, la société Goodyear n'assortit pas en appel son moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 11. D'autre part, il résulte de l'instruction que, pour la détermination de la valeur locative des terrains, des bâtiments construits de 1988 à 1993 et de ceux construits en 2012 et 2014, l'administration a actualisé la valeur vénale de ces biens en utilisant l'indice INSEE du coût de la construction. Il ne ressort pas des dispositions du code général des impôts et de ses annexes que l'administration fiscale ne pourrait utiliser cet indice pour procéder à l'évaluation des valeurs locatives. 12. Enfin, il résulte de l'instruction que, pour la détermination de la valeur locative de ces biens, l'administration a utilisé le prix de revient des terrains issus du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1995. S'agissant des bâtiments construits de 1988 à 1993, elle s'est également appuyée sur le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1995. Pour ceux construits en 2012 et 2014, elle a procédé à une étude des transactions récentes dans un secteur proche ayant une situation économique comparable. La société Goodyear n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'origine et le contenu des valeurs vénales seraient inconnus. 13. Il s'ensuit que le moyen selon lequel les modalités de détermination de la valeur locative par la méthode de l'appréciation directe seraient erronées doit être écarté. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 14. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ". 15. La société Goodyear se prévaut d'une fiche d'évaluation que l'administration fiscale lui aurait transmise et indiquant que les locaux lui appartenant auraient été classés dans la catégorie des établissements ou terrains affectés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs. Toutefois, elle ne joint pas ce document dans le cadre de la présente instance et, en tout état de cause, ne produit aucun élément de nature à permettre de le regarder comme une prise de position formelle de l'administration sur les modalités d'évaluation des biens en litige. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la société Goodyear est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Goodyear est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Goodyear et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse le 6 octobre 202Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA316 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21TL01171_20221006
TA135 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORCA_21TL01171_20221006
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