CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21TL01340_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 8 juillet 2019 de la directrice générale des services de la commune de Clarensac lui adressant un avertissement et de condamner de la commune de Clarensac au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1903765 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 8 juillet 2019 de la directrice générale des services de la commune de Clarensac et a condamné la commune de Clarensac à verser la somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 20 octobre 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA01340 puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01340, la commune de Clarensac, représentée par la SELARL d'avocats Maillot et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2021 ; 2°) de condamner M. A au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, M. A, représenté par Me Sillères, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Clarensac à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse, la requête de la commune de Clarensac. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2022, la commune de Clarensac déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, M. A déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2022, la commune de Clarensac a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Clarensac. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Clarensac et à M. B A. Fait à Toulouse, le 20 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°21TL01340
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA381 juillet 2022
DTA_1903765_20220701CAA3120 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21TL01340_20220920
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORCA_21TL01340_20220920
Données disponibles
- Texte intégral