CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21TL01424_20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Frangaz a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - de prononcer, avant dire-droit, une expertise immobilière aux fins de déterminer la valeur du bâtiment " prestataires " et plus particulièrement sa valeur vénale après l'approbation du plan de prévention des risques technologiques ; - d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 du préfet de l'Aude portant modification de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2015 portant engagement de l'Etat au financement des mesures foncières de ce plan autour des établissements Foselev, EEPLN, Antargaz et Frangaz sur le territoire de la commune de Port-la-Nouvelle ; - d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 du préfet de l'Aude prescrivant le départ des activités hébergées dans le bâtiment des prestataires dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prévention des risques technologiques autour de ces établissements ; - d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de l'Aude a ouvert un compte de consignation " PPRT Port-la-Nouvelle mesure alternative " et a organisé la gestion des fonds mis en œuvre pour le financement de la mesure foncière prescrite par le plan de prévention des risques technologiques autour de ces établissements. Par un jugement n° 1903367, 1903368, 1903369 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021 sous le n° 21MA01424 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et ensuite sous le n° 21TL01424 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Frangaz, représentée par la SCP Lyon-Caen Thiriez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 et les arrêtés du 30 avril 2019 du préfet de l'Aude ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, la région Occitanie, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats Cadoz - Lacroix - Rey - Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Frangaz en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 26 juillet 2021, la société Alenis, représentée par Me Février, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2022, la société Frangaz, représentée par la SCP Lyon-Caen Thiriez, déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'annulation. Elle précise qu'elle maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le permis de construire relatif au bâtiment " Prestataires " a été considéré comme illégal par la cour administrative d'appel de Marseille, que les pourvois en cassation contre l'arrêt de cette cour n'ont pas été admis et qu'elle a bénéficié, en vertu de ces décisions, d'une indemnisation correspondant au coût pour elle de la mesure d'éviction de ce bâtiment en exécution du plan de prévention des risques technologiques. Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Frangaz. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, la société Frangaz a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société Frangaz et de la région Occitanie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Frangaz. Article 2 : : Les conclusions de la société Frangaz et de la région Occitanie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Frangaz, à la ministre de la transition écologique, à la région Occitanie et à la société Alenis. Fait à Toulouse, le 13 mai 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21TL01424
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CAA3113 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21TL01424_20220513
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2022
Référence
ORCA_21TL01424_20220513
Données disponibles
- Texte intégral