CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21TL02000_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Foncière 102 a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900491 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2021 sous le n° 21MA02000, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL02000, la société Foncière 102, représentée par Me Pescayre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la procédure est irrégulière dans la mesure où l'administration fiscale n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors qu'elle en avait fait la demande ; -elle est fondée à se prévaloir, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position antérieure, en l'espèce le courrier du 27 mai 2011 qui valide la possibilité de procéder à des " refacturations " de prestations de service entre les sociétés du groupe auquel elle se rattache ; -les montants " refacturés " sont justifiés et correspondent effectivement à des prestations dont elle a bénéficié. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -l'administration n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires dans la mesure où il n'y avait pas de désaccord persistant entre l'administration fiscale et la société requérante concernant les rappels relatifs à la taxe collectée et que cette commission n'est pas compétente concernant les questions de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; -la société requérante a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à des prestations de services qu'elle n'a pas utilisées. Une ordonnance du 13 septembre 2022 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. La société Foncière 102, dont le siège social est situé à Sorgues (Vaucluse), a pour objet social l'acquisition de tout immeuble, l'aménagement ou la construction ainsi que la gestion directe ou indirecte par bail de location. À l'issue d'une vérification de comptabilité effectuée du 29 janvier au 28 avril 2014, l'administration fiscale lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013. La société requérante fait appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". L'article L. 59 du même livre dispose que : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts () ". Aux termes de son article L. 59 A du même livre : " I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition () II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit () ". Il résulte de ces dispositions que la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration à la demande du contribuable n'est obligatoire que si persiste un désaccord portant sur une question relevant de la compétence de la commission. 4. D'une part, dans les observations du contribuable formulées le 18 août 2014 en réponse à la proposition de rectification du 17 juin 2014, la société requérante a indiqué, à propos des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée résultant de la discordance entre les montants déclarés et ceux exigibles au regard de la comptabilité, rechercher " dans ses documents comptables internes les éléments permettant d'expliquer le point soulevé par ce poste de rappels ", avant de conclure n'avoir " dès lors " " pas à ce stade d'observations particulières à formuler sur ce point ". En l'absence de toute observation complémentaire dans le délai imparti, cette position d'attente ne saurait constituer un désaccord persistant relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée. Par suite, l'administration n'était pas de tenue, malgré une demande en ce sens formée le 14 novembre 2014, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires de cette question. 5. D'autre part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée " non admise en déduction ", pour lesquels l'administration ne conteste pas l'existence d'un désaccord persistant, résultent de la remise en cause de la déduction du résultat fiscal de charges, dès lors que ces charges ne seraient pas afférentes à l'activité de la société Foncière 102. Toutefois, un tel litige, qui porte sur la question de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante demande la décharge, n'est pas au nombre de ceux qui sont limitativement énumérés par les dispositions de l'article L. 59 A précité et pour lesquels la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente. En outre, le désaccord relatif à l'impôt sur les sociétés que la société requérante a exprimé dans ses observations à la suite de la proposition de rectification concerne un autre chef de redressement que ceux en litige dans la présente instance et l'erreur qu'a ainsi commise l'administration en ne saisissant pas la commission départementale est sans incidence sur la régularité de la procédure en tant qu'elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible. 6. Par suite, la société Foncière 102 n'est pas fondée à soutenir que l'absence de saisine de la commission départementale l'aurait privée d'une garantie. Sur le bien-fondé de l'imposition : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". 8. Il résulte de l'instruction que la société Foncière a déduit la taxe sur la valeur ajoutée sur des prestations que la société mère JS Holding lui a " refacturés " et qui avaient initialement été facturées à la société mère et qui correspondaient à des honoraires de prestations réalisées par la société Château La tour Vaucros, la société Financière Vesta et l'entreprise unipersonnelle Metz. L'administration fiscale a remis en cause cette déduction dans la mesure où ces honoraires ne concernaient pas la société Foncière 102 et ne pouvaient ainsi être regardés comme le coût de prestations de services utilisées pour les besoins des opérations imposables de cette société au sens des dispositions précitées du II de l'article 271 du code général des impôts. Ainsi qu'il ressort de la motivation de la proposition de rectification du 17 juin 2014, l'administration a estimé que les honoraires de la société Château La tour Vaucros entraient dans le cadre de la convention de prestations de services du 1er juillet 2006 prévoyant une assistance par cette société au profit de la société JS Holding dans la gestion de ses services généraux et de son administration générale, seul un montant de 15 000 euros par an pouvant être regardé comme ayant bénéficié à la société Foncière 102 en application d'une autre convention de prestations de service du 1er janvier 2008 par laquelle la société Château La tour Vaucros s'engageait à apporter assistance à la société Foncière 102 avec une rémunération annuelle de 15 000 euros. L'administration a également justifié, notamment en s'appuyant sur d'autres conventions de prestations de services signées par la société Financière Vesta et l'entreprise unipersonnelle Metz au profit de la société JS Holding, sur le libellé des factures d'honoraires et sur le fait que la société Foncière 102 ne détenait aucune participation dans le capital des sociétés civiles immobilières dont les biens faisaient l'objet de ventes à l'occasion desquelles les honoraires étaient facturés, la remise en cause des déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées par la société Foncière 102 et correspondant aux honoraires pour les prestations de service réalisés par ces sociétés Financière Vesta et Metz. 9. La société requérante se borne à contester en première instance comme en appel de manière peu précise la remise en cause par l'administration des déductions de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a estimé qu'aucune des pièces versées au dossier ne permettait de remettre en cause les éléments précis sur lesquels l'administration fiscale avait fondé les rappels contestés. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ". La lettre de l'administration fiscale du 27 mai 2011, qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée réclamée sur la période des années 2006 à 2009 à la société mère JS Holding, indique que celle-ci peut " refacturer " à ces filiales " utilisatrices " les honoraires que les sociétés prestataires de service ont facturés à la société mère JS Holding. Toutefois, et en tout état de cause, l'administration fiscale n'a pas, dans la présente instance, contesté la possibilité pour la société mère JS Holding de " refacturer " des prestations à la société Foncière 102 mais a seulement estimé qu'en l'espèce, certaines prestations n'avaient pas été réalisées en faveur de la société Foncière 102 et que donc, celle-ci n'était pas une filiale " utilisatrice ", c'est-à-dire bénéficiaire des prestations de service. Ainsi, en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que les rappels contestés méconnaîtraient une précédente prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la société civile immobilière Foncière 102 est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à la société Foncière 102 d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Foncière 102 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Foncière 102 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 29 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_21TL02000_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel