CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21TL02349_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 8 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1903744 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 juin 2021 sous le n° 21MA02349 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL02349, M. A B demande à la cour d'annuler le jugement n° 1903744 du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Nîmes. Il soutient qu'il a subi un traumatisme durant la guerre d'Algérie du fait de la morsure par un chien, que sa demande avait été acceptée le 12 avril 2013, qu'il a bénéficié d'une pension au taux de 10%, que son traumatisme doit être évalué à la date des évènements et qu'il est encore traumatisé. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'une pension a été allouée à titre temporaire à M. B pour une première période triennale et que l'intéressé a formulé sa demande près de deux ans après l'expiration de la période temporaire prenant fin le 11 avril 2016, de sorte qu'elle a été traitée au titre de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que contrairement à ce qu'il soutient, c'est à la date du dépôt de la demande de pension qu'il convient de se placer pour évaluer le taux d'invalidité et que, conformément à l'expertise médicale réalisée le 5 novembre 2018, M. B ne présente plus de séquelles fonctionnelles en rapport avec un syndrome de stress post-traumatique survenu le 28 mai 1961, l'intéressé n'apportant aucun document médical permettant de justifier l'existence d'un taux d'invalidité indemnisable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. () ". Aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". L'article L. 124-11 du même code dispose que : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : / 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre () ". Enfin, aux termes de son article L. 124-18 : " Les règles applicables aux pensions militaires d'invalidité en matière d'évaluation des infirmités, de calcul des pensions, de majoration des pensions pour enfants, de renouvellement des pensions temporaires, de transformation d'une pension temporaire en pension définitive, sont applicables aux victimes civiles de guerre. Il en va de même de la règle du minimum indemnisable relative aux infirmités contractées en temps de guerre ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 mars 2016, le ministre en charge des armées a accordé à M. B, né en 1949 à M'Sirda Thata (Algérie), de nationalité française, une pension militaire d'invalidité temporaire au taux de 10 %, avec jouissance du 12 avril 2013 au 11 avril 2016, pour l'infirmité suivante : " névrose traumatique, manifestation phobique avec anxiété en présence d'animaux. Origine par preuve. Blessure imputable au titre du décret du 10 janvier 1992 - victime civile guerre d'Algérie ou combats Tunisie-Maroc - en relation médicale certaine, directe et déterminante avec l'infirmité () Séquelles de morsure de l'épaule gauche () ". Par un courrier du 26 février 2018, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son droit à pension pour l'infirmité " névrose traumatique, manifestation phobique avec anxiété en présence d'animaux ". Pour rejeter la demande de pension pour nouvelle instance formulée par M. B, la ministre des armées s'est fondée, dans la décision contestée du 8 janvier 2019, sur le fait que l'infirmité alléguée " psycho-syndrome traumatique " n'entraînait aucune gêne fonctionnelle. 4. En l'espèce, M. B a été examiné, le 5 novembre 2018, par un psychiatre, médecin expert agréé auprès de la sous-direction des pensions, qui a conclu à l'absence " d'infirmité ou de pourcentage d'infirmité au plan de la santé mentale, de 10 % ou plus imputable à ces blessures anciennes, physique et psychique ". Au regard des conclusions de l'expert et de l'absence de séquelles fonctionnelles en rapport avec un syndrome de stress post-traumatique, la commission consultative médicale des anciens combattants et victimes de guerre s'est prononcée, dans son avis du 21 novembre 2018, en faveur d'un pourcentage d'invalidité de 0 %, en relevant également que l'intéressé n'avait pas été confronté à la " réalité de la mort ou à une sensation de mort imminente " et que les troubles phobiques décrits n'étaient pas constitutifs d'un état anxieux chronique de type phobique pouvant justifier " la création d'une infirmité autre ". En se bornant à soutenir que son traumatisme doit être évalué à la date des évènements et qu'il est encore traumatisé, sans apporter davantage en appel que devant le tribunal le moindre élément de nature à contredire les résultats médicaux recueillis par l'administration, M. B n'établit par aucune pièce que la ministre des armées aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 121-4 et L. 121-18 du code précité en refusant d'accéder à sa demande. 5. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sa requête d'appel, qui est ainsi manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre des armées. Fait à Toulouse, le 12 mai 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°21TL02349
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_21TL02349_20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel