CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 25 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21TL02610_20220325
- Date
- 25 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a contesté devant le tribunal administratif de Nîmes deux saisies administratives à tiers détenteur du 4 juin 2021 émises par le comptable du service des impôts des particuliers de Nîmes-Ouest pour avoir paiement des sommes de 8 488,57 euros et 1 893 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 à 2019 et de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre des années 2017 à 2019. Par une ordonnance n° 2102085 du 10 septembre 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021 sous le n° 21MA02610 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis le 1er mars 2022 sous le n° 20TL02610 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur du 4 juin 2021. Il indique qu'il conteste l'ordonnance du 10 septembre 2021 et qu'il n'a aucun revenu depuis l'année 2010. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 821-3 du même code dispose que : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Il résulte en outre des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que, lorsqu'une requête d'appel ou un pourvoi en cassation doit être présenté par ministère d'avocat et que cette mention figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, la requête d'appel ou le pourvoi présenté sans ministère d'avocat peut être rejeté pour irrecevabilité, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. Le recours contre l'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nîmes peut faire l'objet d'un appel en tant que cette ordonnance concerne l'obligation de payer relative aux cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 à 2019 mais doit faire l'objet d'un pourvoi en cassation en tant que cette ordonnance concernant l'obligation de payer relative aux cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre des années 2017 à 2019. La requête de M. A n'a pas été présentée par avocat alors que cette obligation était rappelée dans la lettre de notification de l'ordonnance attaquée et qu'eu égard à son objet, elle n'est pas dispensée de ministère d'avocat. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qui concerne tant l'obligation de payer les sommes correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 à 2019 que l'obligation de payer correspondant aux cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation au titre des années 2017 à 2019, est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée par application des dispositions, précitées aux points 1 et 2, de l'article R. 222-1 et de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 25 mars 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 221TL02610
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 25 mars 2022
Référence
ORCA_21TL02610_20220325
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