CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21TL02735_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Jubil Interim Alès a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) à lui payer la somme de 268 294,04 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence fautive de publication de trois lettres ministérielles. Par un jugement n° 1901223 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2021 , puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse la société Jubil Intérim Alès représentée par Me Porte et Me Le Faucheur, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet par l'ACOSS de sa demande indemnitaire présentée le 7 décembre 2018 ; 3°) de condamner l'ACOSS au paiement de la somme de 268 294,04 euros en indemnisation de la perte de chances de se voir rembourser les sommes indument versées à l'URSSAF ; 4°) de mettre à la charge de l'ACOSS la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022 , l'agence centrale des organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) représentée par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Jubil Intérim Alès, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022 , la société Jubil Interim Alès déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance ()1° Donner acte des désistements () " ; La société Jubil Interim Alès a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022 .Ce désistement est pur et simple et dès lors rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2 .Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Jubil Intérim Alès, une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Jubil Interim Alès. Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence centrale des organismes de Sécurité Sociale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Jubil Interim Alès et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Fait à Toulouse, le 7 décembre 2022 Le président-assesseur, P. BENTOLILA La République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21TL02735
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORCA_21TL02735_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel