CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21TL02968_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour lui ouvrant un droit au travail ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2101110 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021 sous le n° 21MA02968 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL02968 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A B, représenté par Me Chabbert Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour lui ouvrant droit au travail dans les quinze jours suivant la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète n'a pas saisi préalablement la commission de titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète du Gard a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation et n'a pas pris en compte l'évolution de sa situation professionnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1968, qui bénéficiait d'un titre de séjour en qualité de conjoint français du 15 mai 2017 au 14 mai 2018, renouvelé du 15 octobre 2018 au 14 octobre 2020, en raison de son mariage avec une ressortissante française le 18 décembre 2015, a sollicité le 16 septembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mars 2021, la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A B fait appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 septembre 2020, que M. A B était séparé de son épouse, à la date de l'arrêté attaqué, et qu'il n'a pas d'enfant résidant en France. S'il fait valoir qu'il a noué de nombreux liens depuis son entrée en France et produit des attestations en ce sens établies par ses amis et par ses voisins, il est constant que ses deux enfants nés d'une précédente union résident au Maroc, pays dans lequel il a vécu, selon ses propres indications, jusqu'à l'âge de 42 ans. La circonstance, à la supposer établie, de la présence de son frère sur le territoire français ne permet pas de justifier que l'intéressé dispose en France de liens familiaux suffisamment stables et intenses, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A B a fait l'objet de deux contrats de travail pour les périodes du 16 avril 2018 au 20 avril 2018 et du 23 avril 2018 au 27 avril 2018, puis d'un contrat de travail, du 24 mai 2018 au 23 août 2018, et a signé le 24 août 2018 un contrat à durée indéterminée en qualité de manœuvre manutentionnaire. Toutefois, cette insertion professionnelle présente un caractère récent. Ainsi, l'arrêté par lequel la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Gard, saisie de la demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas examiné la possibilité de régulariser la situation de M. A B en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfète du Gard aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation. En outre, pour les motifs mentionnés au point 4, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation de M. A B que la préfète du Gard n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation du séjour de l'intéressé en France. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 () ". L'article L. 313-14 du même code applicable au présent litige dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait présenté une demande, au titre de la vie privée et familiale, d'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précédemment citées du deuxième alinéa de cet article. Au surplus, en tout état de cause, les éléments produits, y compris en appel, ne suffisent pas pour établir une présence habituelle en France pour la période allant de l'année 2010 à l'année 2015. Dès lors, M. A B ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. 8. En outre, le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de l'article L. 313-11 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A B ne pouvant bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, la préfète du Gard n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 9. Le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit ainsi être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. 11. En second lieu, pour les motifs mentionnés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A B doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 14 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3114 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21TL02968_20220614
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_21TL02968_20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel