CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 25 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21TL03042_20220325
- Date
- 25 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Synergie Promotion a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 2015 au 30 juin 2017. Par un jugement n° 1904074 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021 sous le n° 21MA03042 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL03042 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Synergie Promotion, représentée par Me Miralles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 2015 au 30 juin 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, il convient d'attendre la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles dont elle est saisie concernant l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge appliquée aux opérations d'achat-revente immobilières ; - à titre subsidiaire, la taxe sur la valeur ajoutée concernant les opérations de revente de biens immobiliers doit être calculée sur la marge, en application de l'article 268 du code général des impôts, alors même que ces biens immobiliers, qui sont des terrains à bâtir, faisaient partie, lors de l'acquisition, avant les divisions parcellaires, d'un terrain comprenant une maison d'habitation ; - à titre subsidiaire, la réponse du ministre publiée le 17 mai 2018 à la question écrite n° 04171 a partiellement remis en cause la doctrine portant la référence BOI-TVA-IMM-10-20-10 du 2 mars 2016 que l'administration lui oppose à tort pour rejeter l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Synergie Promotion ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Synergie Promotion, qui exerce l'activité de marchands de biens immobiliers, a procédé à compter du 12 février 2016 à la vente, après division parcellaire, de terrains à bâtir situés dans la commune de Saint-Jean-de-Védas (Hérault) qui faisaient initialement partie d'un ensemble immobilier, comprenant une maison d'habitation avec un garage séparé et le terrain environnant, acquis le 9 décembre 2015. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces opérations de revente devait être calculée sur le prix de vente et non pas sur la marge et a ainsi réclamé des rappels de taxe, assortis des intérêts de retard, à la société Synergie Promotion. Celle-ci fait appel du jugement du 31 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et des intérêts de retard. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / Les ()présidents de formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable, issue initialement de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b du 2 de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 4. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". Aux termes de l'article 268 du code général des impôts, dans sa rédaction également issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ; / b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués () ". 5. Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment. 6. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, les terrains à bâtir cédés par la société à compter du 12 février 2016 sont issus d'une acquisition portant sur un immeuble bâti et son terrain d'assiette. Ils avaient donc, lors de cette acquisition, avant les divisions parcellaires, la qualité de terrain bâti et non celle de terrain à bâtir. Par suite, la société Synergie Promotion n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier du régime de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge lors de la revente de ces terrains et c'est par une exacte application des dispositions précédemment mentionnées, et non en se fondant sur les énonciations de la doctrine portant la référence BOI-TVA-IMM-10-20-10 du 2 mars 2016, notamment de son point n° 20, que l'administration a estimé que l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée était constituée par le prix de cession. 7. En second lieu, la réponse du ministre publiée le 17 mai 2018 à la question écrite n° 04171 ne comporte aucune interprétation différente de la loi dont il a été fait application ci-dessus. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'attendre la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne à la question préjudicielle dont elle est encore saisie concernant l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge, que la requête de la société Synergie Promotion, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 2, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Synergie Promotion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Synergie Promotion et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 25 mars 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 221TL0304
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3125 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21TL03042_20220325
TA8315 décembre 2022
DTA_1904074_20221215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 25 mars 2022
Référence
ORCA_21TL03042_20220325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel