CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21TL03143_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le maire de Perpignan a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue d'implanter des protections anti-pluie pour cerisiers ainsi que la décision implicite refusant de retirer cet arrêté. Par un jugement n° 2000424 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de la commune de Perpignan présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021 sous le n° 21MA03143 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et ensuite sous le n° 21TL03143 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A, représenté par Me Vigo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 du maire de Perpignan ; 3°) d'ordonner au maire de Perpignan, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la commune de Perpignan, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, M. A, représenté Me Vigo, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2022, la commune de Perpignan, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A, qui doit être regardé comme étant, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Perpignan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : M. A versera à la commune de Perpignan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Perpignan. Fait à Toulouse, le 15 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3115 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21TL03143_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_21TL03143_20221215
Données disponibles
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