CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_21TL03317_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le maire de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1902764 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 21MA03317, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 21TL03317, Mme A représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 du maire de Nîmes ; 3°) d'enjoindre au maire de Nîmes de réinstruire sa demande selon les règles d'urbanisme applicables à la date du 17 novembre 2017 ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 8 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2023. Par une lettre du 8 août 2023, le conseil de Mme A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut, elle serait regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur à la 4ème chambre, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 20 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par une demande en date du 8 août 2023, envoyée par l'application Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et mise à disposition du conseil de l'appelante le même jour, Mme A été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du même code, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois à compter de cette notification, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. A défaut de consultation de cette demande par le conseil de l'intéressée, Mme A est réputée avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. 4. En l'absence de réponse de l'appelante dans le délai d'un mois qui lui a été ainsi imparti suivant cette date du 10 août 2023, Mme A doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Nîmes présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Nîmes. Fait à Toulouse, le 14 septembre 2023. Le président-assesseur, X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°21TL03317
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_21TL03317_20230914
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