CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 juin 2023
- ECLI
- ORCA_21TL03579_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler deux décisions n° 131 et n° 132 du 3 avril 2019, prises par le ministre de l'intérieur après avis de la commission des recours des militaires, en tant qu'elles fixent respectivement le montant de la régularisation des charges d'occupation de logement à la somme de 191,04 euros au titre de l'année 2013 et à la somme de 15,80 euros au titre de l'année 2014, d'enjoindre au ministre de déterminer le montant de la régularisation des charges d'occupation du logement au titre des années 2013 et 2014 en fonction du compteur calorifique individuel, et de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1902010 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les deux décisions du ministre de l'intérieur du 3 avril 2019 en tant qu'elles fixent le montant de la régularisation des charges de chauffage dues par M. A, a enjoint au ministre de procéder à une régularisation des charges de chauffage au titre des années 2013 et 2014 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 19 août 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA03579, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03579, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2021 dans toutes ces dispositions ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, M. A, représenté par Me Barnier, conclut à la confirmation du jugement du 22 juin 2021 et à la condamnation du ministre de l'intérieur au dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer déclare se désister de son recours et conclut au rejet des conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, M. A déclare accepter ce désistement mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2.Le ministre de l'intérieur a déclaré se désister de son recours par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de son recours au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Fait à Toulouse, le 27 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°21TL03579
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORCA_21TL03579_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel