CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21TL03961_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes " à être rempli de (ses) droits ". Par une ordonnance n° 2002782 en date du 10 septembre 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 2021 sous le n° 21MA03961, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL03961, M. B fait part de son désaccord relativement à cette ordonnance et demande à la cour de l'annuler tout en sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 13 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de sa demande d'aide. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". L'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. M. B, soutenant se retrouver victime des anciens combattants et victimes de guerre, avoir été victime d'un accident de la circulation le 24 septembre 1969, ne pas avoir eu de tutelle et qu'il est porté atteinte à ses biens, a demandé au tribunal administratif de Nîmes " à être rempli de (ses) droits ". Ainsi, eu égard au contenu de la demande dont il était saisi, c'est à bon droit que, par l'ordonnance du 10 septembre 2021 attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a jugé que la requête de M. B était dépourvue de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité et, étant ainsi irrecevable, pouvait être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 19 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21TL03961
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3119 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21TL03961_20220719
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_21TL03961_20220719
Données disponibles
- Texte intégral