CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21TL04614_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Hôtel du Pirée a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal et, le cas échéant, le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel se soient prononcés sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à la compatibilité des dispositions du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts, telles qu'elles résultent du 1° de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 des finances pour 2018, avec les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la cotisation de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018. Par une ordonnance n°2002484-QPC du 1er juin 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Hôtel du Pirée. Par un jugement n° 2002484 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire soulevant un question prioritaire de constitutionnalité, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 3 décembre 2021 sous le n° 21MA04614 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL04614 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Hôtel du Pirée, représentée par Me Zapf, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour et, le cas échéant, le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel se soient prononcés sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à la compatibilité des dispositions du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts, telles qu'elles résultent du 1° de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 des finances pour 2018, avec les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la cotisation de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2104614-QPC du 13 janvier 2022, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Hôtel du Pirée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, la société Hôtel du Pirée, représentée par Me Zapf, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". 2. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, la société Hôtel du Pirée a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Hôtel du Pirée de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hôtel du Pirée et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 28 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21TL04614
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3128 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21TL04614_20230328
TA067 décembre 2023
DTA_2104614_20231207TA4418 avril 2024
DTA_2002484_20240418Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_21TL04614_20230328
Données disponibles
- Texte intégral