CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_21TL04621_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La préfète de l'Aude a déféré au tribunal administratif de Montpellier en tant que prévenus d'une contravention de grande voirie, Mme C D et M. B A domiciliés route de Tauria, Cénomes, à Montagnol (12360) et a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses écritures , de constater que l'occupation sans droit ni titre par Mme C D et M. B A du domaine public naturel constituait une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-3 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques , de les condamner au paiement d'une amende de 1 500 euros conformément au décret n° 2003-172 du 25 février 2003 et à l'article 131-13 du code pénal , de les condamner à supprimer le bâtiment d'habitation et ses annexes et à remettre les lieux dans leur état naturel initial dans le délai de trois mois sous peine d'une astreinte journalière d'un montant au moins égal à 50 euros par jour de retard et de dire que cette suppression pourrait être effectuée, en tant que de besoin, par l'autorité administrative aux frais, risques et périls des contrevenants et de les condamner à verser à l'Etat la somme de 200 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal. Par un jugement n° 2003348 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a condamné Mme D et M. A à payer pour chacun d'entre eux une amende de 500 euros et leur enjoint sauf à l'avoir déjà fait, de procéder, dans un délai de trois mois, à la démolition de l'ensemble des ouvrages présents sur les parcelles cadastrées section KO n° 13, 14 et 15 sises chemin rural n° 142 de la chaussée de Mandirac à Narbonne, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration dudit délai et qu'à défaut l'Etat pourrait intervenir d'office en lieu et place et aux frais des contrevenants, à l'expiration du délai imparti. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021 à la cour administrative de Marseille et réenregistrée à la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire du 30 novembre 2022, non communiqué, Mme C D et M. B A indiquent à la cour leur intention de faire appel du jugement n° 2003348 du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier et transmettent à la cour les justificatifs des deux amendes émanant du Trésor Public qu'ils ont reçues. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête de Mme C D et M. B A. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable, faute de comporter des conclusions et des moyens contrairement à ce qu'impose l'article R 411-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête d'appel de Mme D et de M. A , qui se borne à informer la cour de leur intention de faire appel du jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier et à transmettre à la cour , des documents afférents à deux amendes du Trésor Public reçues, ne répond pas , ainsi qu'il est opposé en défense par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires , à l'exigence de motivation prévue par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme D et M. A est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Toulouse, le 4 juillet 2023 Le président-assesseur, Pierre Bentolila La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21TL04621
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 octobre 2022
DTA_2003348_20221013CAA314 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21TL04621_20230704
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORCA_21TL04621_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel