CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_21TL04827_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) Ila Catala Développement a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté, au stade de la phase d'examen, sa demande d'autorisation environnementale concernant le projet de modernisation, requalification et réaménagement des infrastructures et équipements de Port-Barcarès ainsi que la décision par laquelle la même autorité a, le 20 avril 2020, rejeté le recours gracieux formé contre ledit arrêté. La commune du Barcarès a également demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le même arrêté. Par un jugement nos 2002611 et 2003673 du 19 octobre 2021 le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint ces deux demandes, a annulé l'arrêté du 15 janvier 2020 et la décision du 20 avril 2020 rejetant le recours gracieux formé par la SEMOP Ila Catala Développement et la commune du Barcarès et a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de reprendre la phase d'examen de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale présentée par la SEMOP Ila Catala Développement dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 24 janvier 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de la SEMOP Ila Catala Développement et de la commune du Barcarès. Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 décembre 2022, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par Me Pons Serradeil, conclut à ce que son intervention soit admise, au rejet de la requête d'appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la commune du Barcarès, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à ce qu'il soit donné acte de son désistement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires déclare se désister de sa requête d'appel. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. L'instance prenant fin par suite de ce désistement, l'intervention en défense de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée Métropole est devenue sans objet. 3. En application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demande la commune du Barcarès au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit allouée une somme à ce titre à la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée Métropole qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Barcarès et la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée Métropole sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune du Barcarès, à la société d'économie mixte à opération unique Ila Catala Développement et à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 8 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORCA_21TL04827_20240708
Données disponibles
- Texte intégral