CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_21TL04906_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : L'association Les Robins des Bois de la Margeride, l'association Margeride Environnement et l'association Margeride Epouvant'air ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 mai 2019 par lequel la préfète de la Lozère a délivré à la SAS Centrale photovoltaïque des Pierres Plantées un permis de construire un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de Grandrieu, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Mme J K et M. C I, M. D H, M. B G et M. A F, intervenants au soutien de cette requête ont demandé que le tribunal fasse droit aux conclusions aux fins d'annulation de ces trois associations. Par un jugement n°1904145 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes, après ne pas avoir admis l'intervention des intervenants, a rejeté la demande d'annulation des associations requérantes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 21MA04906, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 21TL04906, l'association Les Robins des Bois de la Margeride, M. I et M. G, représentés par la Selas Bremens avocats, agissant par Me Delphine Viennois-Servant, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2019 de la préfète de la Lozère, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat et la société Centrale photovoltaïque des Pierres Plantées, à leur verser chacun la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, la SAS Centrale photovoltaïque des Pierres Plantées, représentée par Me Elfassi, demande de prononcer à bref délai, en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme la cristallisation des moyens, conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire au fond, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 31 décembre 2022. Par une lettre du 6 octobre 2023, la Cour a invité le conseil des appelants, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut, elle serait regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un courrier enregistré le 6 novembre 2023, Me Viennois-Servant indique à la Cour que M. B G et M. E I, héritier de M. C I, dont le décès est survenu le 5 juillet 2023, se désistent purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, et que l'association Les Robins des Bois de la Margeride ne lui a transmis aucune instruction quant à la suite à donner à la demande de maintien de la requête en date du 6 octobre 2023. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, la société Centrale photovoltaïque des Pierres Plantées représentée par Me Elfassi, demande à la Cour de donner acte de ce désistement, à titre subsidiaire, confirme ses conclusions principales, et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur à la 4ème chambre, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 20 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. D'une part, le désistement de M. G et celui de l'héritier de M. I, M. E I, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. D'autre part, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, par une demande de la Cour en date du 6 octobre 2023, envoyée par l'application Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, mise à disposition du conseil de l'appelante le 6 octobre 2023 et consultée le même jour à 15h44, l'association appelante a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du même code, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois à compter de cette notification, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Eu égard aux termes du courrier de réponse de son conseil en date du 6 novembre 2023, l'association appelante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti suivant cette date du 6 octobre 2023, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, l'association Les Robins des Bois de la Margeride doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Centrale photovoltaïque des Pierres Plantées présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de l'association Les Robins des Bois de la Margeride, M. C I et M. B G. Article 2 : Les conclusions de la SAS Centrale photovoltaïque des Pierres Plantées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Robins des Bois de la Margeride, premier requérant dénommé dans la requête, à M. E I, ès qualité d'héritier de M. C I, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SAS Centrale photovoltaïque des Pierres Plantées. Copie en sera transmise au préfet de la Lozère. Fait à Toulouse, le 13 novembre 2023. Le président-assesseur, X. Haïli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°21TL04906
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8322 décembre 2022
DTA_1904145_20221222CAA3113 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21TL04906_20231113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORCA_21TL04906_20231113
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