CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21TL20257_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, d'un montant global 120 385 euros, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, pour son établissement situé 30 boulevard du Thoré à Aussillon (Tarn), à titre subsidiaire, de prononcer, à titre conservatoire, la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 pour l'ensemble de ses établissements situés dans différents départements, correspondant au complément de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qu'il estime lui être dû, d'un montant global de 1 835 921 euros. Par un jugement avant dire droit n°1800750 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a notamment ordonné un supplément d'instruction en demandant à l'Institut français du textile et de l'habillement de produire, dans le délai de trois mois, au contradictoire de l'administration fiscale, la base d'imposition correspondant aux immobilisations corporelles de son établissement d'Aussillon concourant à la réalisation des travaux directement liés à sa participation à l'activité de normalisation, et a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l'Institut français du textile et de l'habillement. Par un jugement n° 1800750 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'Institut français du textile et de l'habillement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2021 et le 9 juin 2021 sous le n° 21BX00257 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL20257 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, l'Institut français du textile et de l'habillement, représenté par Me Goarant-Moraglia et Me Donguy, demande à la cour : 1°) d'annuler ces jugements ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge totale des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, d'un montant global 120 385 euros, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, à titre subsidiaire, la réduction de ses impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires, enregistrés le 8 juin 2021, le 1er septembre 2021 et le 27 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de l'Institut français du textile et de l'habillement. Il indique qu'il a décidé d'accorder les dégrèvements demandés par l'Institut français du textile et de l'habillement. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, l'Institut français du textile et de l'habillement, représenté par Me Goarant-Moraglia et Me Donguy, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'Institut français du textile et de l'habillement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 4 janvier 2023, l'Institut français du textile et de l'habillement a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Institut français du textile et de l'habillement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institut français du textile et de l'habillement et au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 18 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21TL20257
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORCA_21TL20257_20230118
Données disponibles
- Texte intégral