CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21TL21240_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2017 par lequel la préfète de l'Ariège a déclaré d'utilité publique le projet de création de parkings sur les hameaux de Saint-Pierre et Buleix, situés sur le territoire de la commune de Soudan, et cessibles les terrains nécessaires à la réalisation du projet. Par un jugement n° 1801692, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrés les 24 mars 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 21BX01240, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL21240, et un mémoire, enregistré le 8 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Tesseyre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 9 octobre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2021, la commune de Soulan, représentée par la SELARL d'avocats Cabinet VFT, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2022, M. C D, représenté par Me Tesseyre, conclut au non-lieu à statuer sur la requête à la suite du décès de Mme A, survenu le 19 novembre 2021, et demande le versement d'une rétribution au titre de l'aide juridictionnelle correspondant à la moitié de l'aide totale applicable pour la procédure. Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête susvisée. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". L'article R. 634-1 du même code dispose que : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ". 2. Il résulte de l'instruction qu'a la date à laquelle le décès de Mme A a été notifié à la cour l'affaire était en état. Par suite, les conditions nécessaires pour qu'il soit décidé qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête d'une personne dont le décès a été notifié à la cour ne sont pas remplies en l'espèce. Dès lors, les conclusions de M. D, ayant droit de Mme A qui indique ne pas souhaiter reprendre l'instance, tendant à ce que la cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de me A doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donne acte de ce désistement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". D'autre part, aux termes de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : / () 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ". 4. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2022, Me Tesseyre, avocat de Mme A et de M. D son ayant-droit, doit être regardé comme sollicitant l'allocation d'une rétribution dans les conditions définies par l'article 93 précité du décret du 28 décembre 2020 qui a remplacé l'ancien article 111 du décret du 19 décembre 1991 désormais abrogé. En vertu du tableau 3 de l'annexe 1 au décret du 28 décembre 2020, la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est affectée de 20 unités de valeur pour les affaires au fond. L'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 fixe à 36 euros l'unité de valeur de référence à compter du 1er janvier 2022. Eu égard aux diligences accomplies par Me Teyssere qui a assisté la requérante, il y a lieu de fixer le montant de sa rétribution à une somme correspondant à 10 unités de valeur, soit 360 euros. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Soulan tendant à obtenir le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A. Article 2 : La rétribution versée à Me Teyssere pour son intervention dans la requête n° 21TL21240 est fixée à 360 euros. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Soulan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. C D, ayant-droit de Mme B A, à Me Robin Teyssere, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Soulan. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 24 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°21TL21240
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_21TL21240_20221124
Données disponibles
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