CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21TL22915_20220608
- Date
- 8 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a informé qu'une décision de transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile était susceptible d'être prise à son encontre et exécutée d'office. Par une ordonnance du 30 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021 sous le n° 21BX02915 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et ensuite sous le n° 21TL22915 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B A, représenté par Me Elissade, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal administratif a rejeté à tort sa demande en la jugeant irrecevable ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 8 avril 2021 et du 5 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. A la suite de la demande d'asile de M. B A du 17 décembre 2020, la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture l'a convoqué dans ses services afin de renouveler l'attestation de demandeur d'asile et lui a en outre indiqué qu'une décision de transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile était susceptible d'être prise à son encontre et exécutée d'office. Cependant, cette information n'est pas constitutive d'une décision au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. En l'absence de toute autre pièce complémentaire présentée devant le tribunal administratif, c'est donc à bon droit que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a estimé que la situation de M. B A était toujours en cours d'examen et que la demande dont le tribunal était saisi, en l'absence de décision faisant grief, était manifestement irrecevable et pouvait donc être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Maïana Elissade et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 8 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21TL22915
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2022
Référence
ORCA_21TL22915_20220608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel