CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_21TL23158_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une contestation, intitulée " demande recours gracieux ", de l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2102243 du 5 juillet 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021 sous le n° 21BX03158 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL23158 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2023, M. B, représenté par Me Thiam, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - le premier juge ne pouvait regarder sa demande de première instance comme constituant un recours gracieux et étant ainsi irrecevable et devait, sauf à le priver de son droit au recours garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, faire usage de son pouvoir d'interprétation ; - le principe de sécurité juridique ne pourrait lui être opposé dès lors qu'il n'avait pas connaissance de son droit. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 2 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables ou des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). / Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article, à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande qui portait le titre : " demande recours gracieux ", la mention de " recours gracieux " apparaissant ensuite à nouveau. Toutefois, M. B indiquait explicitement que sa demande avait pour objet l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il demandait également à bénéficier de l'aide juridictionnelle et que soit désigné un avocat. Il mentionnait brièvement avoir " diverses expériences dans le travail ". Eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a estimé, sans avoir invité M. B à saisir le bureau d'aide juridictionnelle, que sa requête était manifestement irrecevable et l'a rejetée en application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Son ordonnance du 5 juillet 2021 doit, dès lors, être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Toulouse. 4. M. B ne soulève, tant en première instance qu'appel, à fin d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021, que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête de M. B doit donc être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 5 juillet 2021 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Khadim Thiam. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA313 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_21TL23158_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel