CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21TL23275_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2102571 du 7 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 août 2021 sous le numéro 21BX03275 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 21TL23275, M. A représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102571 du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 septembre 2021 rectifiée le 28 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant somalien né le 21 octobre 1998 à Bu'aale (Somalie), est entré en France le 28 août 2017. Il a déposé une demande d'asile le 3 octobre 2017, rejetée le 20 mars 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce rejet ayant été confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 11 février 2021. Par arrêté du 13 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement n°2102571 en date du 7 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. 3. En premier lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué du 13 avril 2021 qui rappelle de manière précise la situation personnelle du requérant que l'administration a procédé à un examen individuel de sa demande. 4. En deuxième lieu, au terme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Au terme du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 5. Alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été définitivement rejetée dans les conditions exposées au point 2, la seule circonstance invoquée des risques d'exposition aux attentats terroristes ou à l'action de groupes armés djihadistes ne saurait suffire à considérer que l'arrêté attaqué entrainerait une violation des dispositions précitées. Que par ailleurs, si M. A allègue sans en établir la preuve que la région dont il est originaire et où vivent les membres de sa famille ferait l'objet d'un fort degré d'insécurité l'exposant spécialement et personnellement au risque de subir de tel traitement, aucune pièce du dossier ne permet de dresser ce constat. Qu'enfin, à supposer même établi que la mort du père de l'appelant ait résulté des circonstances qu'il avance, cet état de fait ne saurait faire présumer son exposition au même danger dès son retour sur le territoire somalien. Par conséquent, c'est à bon droit que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a écarté ces moyens comme infondés. 6. En troisième lieu, au terme de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A entré sur le territoire à l'âge de 19 ans n'apporte en appel aucun élément permettant d'établir qu'il a placé en France le centre de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels. Par conséquent, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés par adoption des motifs retenus aux points 5 et 7 du jugement attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 mai 2022. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière,
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CAA3116 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 16 mai 2022
Référence
ORCA_21TL23275_20220516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel