CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistementCitée 1×
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_21TL23337_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération en date du 6 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saubens a approuvé son plan local d'urbanisme, ou à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle concerne les lieudits " Beausang " et " Garosses ", ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle classe en zone A la majeure partie de la parcelle AM85. Par un jugement n°1801853 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et a rejeté les conclusions présentées par la commune de Saubens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°21BX03337, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL23337, et un mémoire en réplique enregistré le 7 novembre 2022 M. B, représenté par la SCP CGCB et Associés, agissant par Me Gauci, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler la délibération en date du 6 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saubens a approuvé son plan local d'urbanisme, ou à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle classe en zone A la parcelle AM n°85 hors emplacement réservé et d'annuler l'emplacement réservé n°1 grevant la parcelle AM n°85 ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2022 et le 17 novembre 2022, la commune de Saubens, représentée par la SCP De Caunes Forget conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, M. B, représenté par Me Gauci, déclare se désister de sa requête. Par une ordonnance en date du 13 septembre 2023, l'instruction a été rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 20 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune de Saubens au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saubens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saubens. Fait à Toulouse, le 21 septembre 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORCA_21TL23337_20230921