CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21TL23842_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B, ressortissant irakien, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n°2102126 du 27 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021sous le n°21BX03842 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis sous le n° 21TL23842 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Durand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur de droit en tant que le préfet se serait cru lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par mémoire enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il reprend les mêmes observations que celles développées en première instance, le requérant ne présentant aucun moyen nouveau et aucune pièce permettant de remettre en cause l'arrêté contesté et le jugement attaqué.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme C A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissant irakien, fait appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2021 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, le requérant n'établit pas plus en appel qu'en première instance avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ou avoir informé le préfet qu'il souffrait de problèmes de santé ou même avoir tenté en vain de le faire avant l'édiction de l'arrêté du 26 mars 2021 qui lui a été notifié le 31 mars 2021. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen de sa situation faute de prise en considération de son état de santé ne sont manifestement pas fondés.
4. En deuxième lieu, le requérant n'établit pas, en se bornant à produire à nouveau un certificat médical d'un médecin du centre " La Case de santé ", en date du 9 avril 2021, n'identifiant aucune pathologie précise, que son état de santé nécessitait à la date du 26 mars 2021 un traitement ne pouvant lui être dispensé dans son pays d'origine et dont le défaut l'exposait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas établis.
5. En troisième lieu, le requérant, entré en France en 2017 à l'âge de 49 ans et dont la demande d'asile a été rejetée définitivement le 15 février 2021, ne se prévaut d'aucune attache personnelle et familiale sur le territoire national à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été susceptible de porter une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté.
6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le rejet de la demande d'asile de l'intéressé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs le requérant n'apporte aucune précision sur les risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour sans son pays d'origine. Dans ces conditions et compte tenu également de l'absence de démonstration de graves difficultés de santé ne pouvant être prises en charge dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Clémence Durand et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 juin 2022.
La président-assesseure,
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_21TL23842_20220616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel