CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21TL23989_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Par un jugement n° 2104127 du 13 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021 sous le n° 21BX03989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL23989 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B, représentée par Me Soulas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 juillet 2021 portant transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient, concernant l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, que : - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 non mises en œuvre alors que d'une part, elle se trouve dans un état de particulière vulnérabilité compte tenu de sa situation familiale et que les défaillances des dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile sont effectives en Italie et d'autre part, que les autorités italiennes n'ont pas répondu explicitement à la demande de prise en charge formulée par le préfet de la Haute-Garonne, n'apportant ainsi aucune garantie sur les conditions de prise en charge. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 28 juin 2001 à Conakry (Guinée), a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 26 mars 2021 accompagnée de sa fille D C née le 4 juin 2015 à Conakry. Mme B s'est présentée à la préfecture de la Haute-Garonne le 2 avril 2021 afin de solliciter le statut de réfugiée. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 26 février 2021. Les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes le 13 avril 2021 en vue de la prise en charge de l'intéressée et de sa fille. Les autorités italiennes ayant implicitement accepté cette prise en charge le 13 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 7 juillet 2021 un arrêté portant transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, un arrêté du même jour portant assignation à résidence. Mme B fait appel du jugement du 13 juillet 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat responsable devient l'Etat membre responsable () ". 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons suffisantes de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mme B, en se bornant à se référer à des documents d'ordre général, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de son allégation selon laquelle en cas de transfert en Italie, compte tenu de sa situation de vulnérabilité, elle ne bénéficiera pas d'une prise en charge adaptée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 () ". L'article 22 du même règlement dispose que : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". 7. Il ressort des termes de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'absence de réponse explicite à une demande de prise en charge au bout de deux mois équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. Dès lors, Mme B ne saurait utilement se prévaloir d'une absence de réponse des autorités italiennes pour démontrer le caractère inadapté de sa prise en charge en cas de transfert en Italie avec sa fille. Par suite, et également pour les motifs mentionnés au point 5, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation résultant du refus d'appliquer l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 précité. 8. En dernier lieu, Mme B reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens soulevés devant le tribunal administratif tirés de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen de sa demande auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter tous ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Stéphane Soulas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 mai 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°21TL23989
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CAA3119 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21TL23989_20220519
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
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- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_21TL23989_20220519
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