CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21TL24284_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités grecques. Par un jugement n° 1804719 du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. A, représenté par Me Canadas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal administratif de Toulouse n'a pas suffisamment examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ; - l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un défaut de base légale, dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 26 septembre 2018 avec un passeport en cours de validité et un titre de séjour délivré par les autorités grecques valable jusqu'au 3 juin 2021, et qu'il dispose de justificatifs d'hébergement ainsi que de moyens d'existence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. N. A, ressortissant congolais (République du Congo) né le 11 juillet 1996, est entré sur le territoire français le 28 août 2018 en provenance de la Grèce et muni d'un titre de séjour délivré par les autorités grecques. Par un arrêté du 4 octobre 2018, le préfet de la Haute-Garonne, indiquant se fonder sur les dispositions alors applicables de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et estimant que M. A ne disposait pas de document l'autorisant à séjourner en France, a décidé sa remise aux autorités grecques. M. A fait appel du jugement du 4 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Pour écarter le moyen soulevé par M. A selon lequel l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, le tribunal administratif de Toulouse s'est référé, au point 11 du jugement attaqué, aux motifs qu'il avait mentionnés aux points 7 et 10, ces motifs tenant, d'une part, à l'absence de ressources propres du requérant, d'hébergement et d'autorisation de travail et, d'autre part, à la brièveté de son séjour en France et à l'absence de vie familiale. Ainsi, le jugement du tribunal administratif de Toulouse est suffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, le moyen tiré l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 4 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 531-1. Cet arrêté mentionne de manière précise les conditions d'entrée de M. A en France et indique, en outre, que celui-ci ne dispose pas de documents l'autorisant à séjourner en France, pays dans lequel il n'établit pas disposer d'attaches familiales ou privées. Ainsi, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté du 4 octobre 2018, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre sa décision. 7. En quatrième lieu, le moyen selon lequel l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne contesté serait entaché d'un défaut de base légale est formulé de manière identique en appel et en première instance et la requête d'appel ne contient sur ce point aucune critique du jugement attaqué. Ce moyen peut être écarté par adoption des motifs qui ont été retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 6 et 7 du jugement attaqué. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui réside en France depuis moins de deux mois à la date de l'arrêté contesté et fait seulement état et sans précision de la présence d'une cousine en France, y disposerait de liens familiaux. En outre, l'intégration sociale ou professionnelle de M. A, qui indique brièvement qu'il travaillait en France sans d'ailleurs établir ni même alléguer qu'il aurait bénéficié d'une autorisation, ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Ainsi, l'arrêté du 4 octobre 2018 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9 de la présente ordonnance, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 4 octobre 2018 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant notamment des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 2, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jérôme Canadas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_21TL24284_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel