CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21TL24312_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence. Par un jugement n°2104409 du 27 juillet 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté portant assignation à résidence en date du 22 juillet 2021 en tant seulement qu'il oblige l'intéressé à se présenter les lundis et mardis à 14 heures auprès d'un commissariat inexistant, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 novembre 2021 sous le numéro 21BX04312 puis, le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 21TL24312, M. A représenté par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104409 du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 juillet 2021, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de transfert aux autorités bulgares ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 juillet 2021 portant transfert aux autorités bulgares ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d'asile et de procéder au réexamen de sa demande d'asile ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser somme de 1000 euros en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités bulgares méconnait les articles 3 et 17 du règlement 604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle l'expose à un risque de traitement inhumain et dégradant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant afghan né le 5 février 1998 à Nangararh (Afghanistan), déclare être entré sur le territoire français le 1er février 2021. Le 15 avril 2021, lors du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de police de Paris, le relevé d'empreintes décadactylaires a révélé qu'une précédente demande d'asile avait été déposée auprès des autorités bulgares en octobre 2020. Le 22 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a d'une part, pris un arrêté d'assignation à résidence de M. A et d'autre part, prononcé son transfert aux autorités bulgares. Par un jugement n°2104409 du 27 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités bulgares. 3. Aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. 3. Tout État membre conserve le droit d'envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans la directive 2013/32/UE. " Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) n o 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ". 4. Ces dispositions ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et le transfert des demandeurs doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 5. M. A soutient qu'au regard d'un risque d'exposition à des traitements inhumains et dégradants dans l'hypothèse de son renvoi en Afghanistan, des défaillances n'ayant pas permis le traitement de sa demande d'asile dans les conditions prescrites par le règlement précité, ainsi qu'à raison des violences qu'il allègue avoir subies à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile auprès des autorités bulgares, le préfet de la Haute-Garonne était tenu de faire usage de la clause discrétionnaire afin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile sans prononcer son transfert. Toutefois, d'une part, l'appelant ne démontre en rien avoir épuisé les voies de recours lui permettant d'obtenir l'asile auprès des autorités de l'Etat compétent pour traiter sa demande. D'autre part, la Bulgarie étant un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, en se bornant à se référer à des documents d'ordre général, notamment une mise en demeure adressée aux autorités bulgares le 8 novembre 2018 sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que sur des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), l'appelant ne renverse pas cette présomption par les pièces qu'il produit qui ne révèlent pas des défaillances systémiques. Enfin, M. A n'apporte aucun élément au soutien des allégations d'actes de violences dont il aurait été victime lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en Bulgarie. Ainsi, c'est à bon droit que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'il n'était pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 mai 2022. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière,
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CAA3116 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21TL24312_20220516
TA063 juillet 2024
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Synthèse
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- CAA31
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- Cour administrative d'appel de Toulouse
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ORCA_21TL24312_20220516
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