CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21TL24509_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 10 octobre 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, et d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1900389 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 10 octobre 2018 et enjoint au maire de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. D en prenant en charge ses frais d'avocat pour la mise en cause de la responsabilité pour faute de la commune et de l'Etat. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, représentée par Me Eyrignoux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 ; 2°) de rejeter la demande de M. D devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de M. D le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe déclare se désister des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Darribere, conclut à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " 2. Le désistement d'instance de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe et à M. C D. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2022. La présidente-assesseure, A. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21TL24509
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_21TL24509_20221024
Données disponibles
- Texte intégral