CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21TL24570_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 7 septembre 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Par un jugement n° 2105252 du 10 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021 sous le n° 21BX04570 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL24570 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 7 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce que le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités allemandes et qu'il n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 non mises en œuvre ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il a bien apporté la preuve du rejet définitif de sa demande d'asile en Allemagne, ce qui d'une part, a conduit le préfet à ne pas faire application à tort des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et d'autre part, ne lui permet pas de s'assurer qu'il ne sera pas effectivement éloigné du territoire allemand en cas d'exécution de la décision de transfert, alors qu'il entend faire valoir des éléments nouveaux relatifs aux risques encourus dans son pays d'origine ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorité allemandes ; - il méconnaît également les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré que l'exécution de la décision de transfert demeurerait une perspective raisonnable. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant azerbaïdjanais, né le 20 décembre 1975, a déclaré être entré en France le 6 août 2021 en provenance d'Allemagne. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 11 août 2021, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé une demande similaire en Allemagne le 21 juin 2016. Saisies le 16 août 2021 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, les autorités allemandes ont transmis leur accord explicite le 19 août 2021. Le 7 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a pris, d'une part, un arrêté portant transfert aux autorités allemandes et, d'autre part, un arrêté portant assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Par un jugement n° 2105252 du 10 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de ces arrêtés. Il fait appel de ce jugement. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 3. En premier lieu, les moyens selon lesquels l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes serait insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. D'une part, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêt contesté que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que la situation de M. A ne relevait pas des dérogations prévues notamment aux 1 et 2 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait cru lié par la compétence des autorités allemandes, au regard des autres dispositions du règlement, pour connaître de la demande d'asile et n'aurait pas examiné la possibilité de lui faire bénéficier des dispositions de l'article 17 du règlement. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté expressément de reprendre en charge la demande d'asile de M. A. En outre, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A n'établit pas qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d'asile et que sa demande d'asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, alors même que la demande d'asile de M. A aurait été définitivement rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques actuels auxquels il serait exposé en cas de retour en Azerbaïdjan. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précédemment citées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 que le préfet de la Haute-Garonne a décidé le transfert de M. A aux autorités allemandes. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 11 du jugement attaqué. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Pour les motifs précédemment mentionnés au point 6, et alors au surplus que M. A ne fait état d'aucun risque personnel précis en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes doit être écarté. 10. M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens soulevés en première instance tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté portant assignation à résidence et de la méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit, respectivement, au point 12 et aux points 14 et 15 du jugement attaqué. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Saskia Ducos-Mortreuil et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 31 mai 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°21TL24570
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 avril 2022
ORCA_22PA00453_20220426CAA3131 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21TL24570_20220531
TA3519 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_21TL24570_20220531
Données disponibles
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