CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21TL24571_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne. Par un jugement n° 2105372 du 21 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021 sous le n° 21BX04571 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL24571 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B A, représenté par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que le préfet a refusé de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, malgré les mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile transférés en Italie et la situation du Darfour, alors qu'il craint de retourner au Soudan en raison de la situation sécuritaire du pays ; - l'arrêté portant assignation à résidence est dépourvu de base légale, dès lors que l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes est illégal et doit être annulé. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er juin 1996 au Darfour (Soudan), a fait l'objet d'un arrêté du 13 septembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'un arrêté du 13 septembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne prononçant son assignation à résidence dans ce département. Il fait appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions dirigées contre la décision de transfert : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 5. M. B A soutient qu'au regard des conditions d'accueil des demandeurs d'asile transférés en Italie et du risque qu'il encourt en cas d'éloignement vers le Soudan, vu la situation actuelle au Darfour, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité. Toutefois, l'Italie étant un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces conventions. A l'appui de son moyen, M. B A se prévaut notamment de différents rapports relatifs au régime de l'asile pratiqué en Italie, établis par l'organisation non gouvernementale Amnesty International en 2019, par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés en 2020 et 2021 et par la mission d'observation de l'association luxembourgeoise Passerell en 2019. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir qu'il existait, à la date de l'arrêté en litige, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. En outre, la décision de transfert aux autorités italiennes n'a pas pour objet d'éloigner M. B A à destination du Soudan et, en tout état de cause, celui-ci n'établit pas l'existence de risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, c'est à bon droit que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'il n'était pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013. Sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence : 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 13 septembre 2021. Par suite, la requête de M. B A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Me Julien Cazanave et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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CAA3128 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21TL24571_20220628
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2022
Référence
ORCA_21TL24571_20220628
Données disponibles
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